Avis 20193562 Séance du 31/12/2019

Communication de la délibération du 6 mars 2019 portant sur l'approbation du zonage des eaux pluviales du hameau de Savigny, situé sur le territoire de la commune de Remauville.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Remauville à sa demande de communication de la délibération du 6 mars 2019 portant sur l'approbation du zonage des eaux pluviales du hameau de Savigny, situé sur le territoire de la commune de Remauville. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Remauville, la commission estime que le document administratif est communicable au demandeur, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales selon lequel toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil. La commission précise que la circonstance invoquée par le maire de Puisseguin que ce document doit nécessairement être en possession de Monsieur X dès lors qu'il l'a produit au soutien d'une requête introduite devant le tribunal administratif de Melun ne saurait, en elle-même, faire obstacle au droit d'accès que l'intéressé tient du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a été conservé par l'administration. La commission observe en outre, au vu de la réponse du maire de Remauville, qu’aucun plan de zonage n’est annexé à ladite délibération. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.