Avis 20193462 Séance du 17/10/2019

Communication du document administratif suivant de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (AFSSET) dont les compétences et l'activité ont été reprises par l' ANSES : - l'intégralité du rapport final du groupe de travail « Agrément des produits de thanatopraxie et matériaux funéraires » du Comité d'experts spécialisés « Évaluation des risques liés aux substances et produits biocides » mentionné dans l'avis de l' AFSSET du 26 avril 2010 portant sur !'agrément des cercueils de crémation CORDIALI de la société Néocordi.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication de l'intégralité du rapport final du groupe de travail « Agrément des produits de thanatopraxie et matériaux funéraires » du Comité d'experts spécialisés « Évaluation des risques liés aux substances et produits biocides » mentionné dans l'avis de l'AFSSET du 26 avril 2010 portant sur !'agrément des cercueils de crémation CORDIALI de la société Néocordi. La commission rappelle qu'en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables aux tiers les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration qui produit ou reçoit les documents en cause est soumise à la concurrence. En l'espèce, le rapport dont la communication est demandée constitue un document administratif, communicable sous réserve, compte tenu du caractère concurrentiel de l'activité de fourniture de produits destinés à la conservation des corps des personnes décédées et à la crémation, de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'ANSES a adressé à la commission la version intégrale et la version occultée du rapport, qui a déjà été communiquée à la société ABPS Partner. La commission estime que les occultations effectuées par l'agence sur ce document ne sont pas excessives. Elle considère donc que le refus de communication n'est pas établi et déclare la demande irrecevable.