Avis 20193434 Séance du 28/11/2019

Communication de la copie de l’enregistrement de l’appel au service d'aide médicale urgente (SAMU) 92 par le docteur X du 28 septembre 2017, à la suite duquel il a été conduit contre son gré en ambulance aux urgences psychiatriques de l’hôpital Beaujon à Clichy.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de la copie de l’enregistrement de l’appel au service d'aide médicale urgente (SAMU) 92 par le docteur X du 28 septembre 2017, à la suite duquel il a été conduit contre son gré en ambulance aux urgences psychiatriques de l’hôpital Beaujon à Clichy. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé. Ce droit s'étend à toutes les informations « détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels ou des établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondance entre professionnels de santé ». Elle estime que les enregistrements des communications téléphoniques d'un service d'aide médicale urgente (SAMU) ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) comportent nécessairement des informations relatives à la santé, au sens de cet article, de la personne qu'ils concernent. Cet article excepte toutefois du droit d'accès qu'il définit « les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». La commission estime que cette disposition, éclairée par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, exclut ainsi de ce droit d'accès, les informations émanant de personnes autres que le patient et que les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. Elle en déduit que l'enregistrement de l'appel téléphonique au SAMU ou au SMUR émanant d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé, autre que la personne concernée, présente le caractère d'un document comportant des « informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique » au sens des articles L1111-7 et R1112-2 du code de la santé publique. Après avoir relevé que l'appel au SAMU a été effectué par le médecin du travail de la société dans laquelle Monsieur X effectuait un stage, la commission en déduit qu'un tel enregistrement est un document administratif communicable au demandeur en application des dispositions de l'article L311-6 et sous les réserves qu'il prévoit dès lors qu'il doit être regardé comme une personne intéressée. Après avoir pris connaissance du document sollicité, devront en revanche être occultées, les informations suivantes relatives à la vie privée de tiers ou celles faisant apparaître le comportement d'une personne : - dans la partie commençant par « Médecin : Oui exactement » et terminant par « Comme ça rapidement… », supprimer la sixième phrase ; - dans la partie commençant par « Médecin : Mais ça j’avais pris de chaque côté (...) », supprimer l'avant-dernière phrase ; - dans la partie commençant par « Médecin : Il était un petit peu plus (...) », supprimer la fin du paragraphe à partir des mots : « Donc là » ; - dans la partie commençant par « Médecin : Et bien non », supprimer la seconde phrase. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document demandé, sous ces réserves.