Avis 20193358 Séance du 12/03/2020

Communication des documents se rapportant aux travaux à effectuer par la commune sur la propriété de son client, à savoir : 1) le diagnostic rendu en janvier 2018 ; 2) les décisions attribuant les marchés publics ayant pour objet d'établir le dossier technique, de mener des études en la matière, ou encore de mener les travaux ; 3) les CCT, CCAP applicables à ces différents marchés publics ; 4) les ordres de services ; 5) l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France ; 6) l'avis émis par le bureau d'études ; 7) toutes les décisions ayant trait à la réalisation de ces travaux.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Istres à sa demande de communication des documents se rapportant aux travaux à effectuer par la commune sur la propriété de son client, à savoir : 1) le diagnostic rendu en janvier 2018 ; 2) les décisions attribuant les marchés publics ayant pour objet d'établir le dossier technique, de mener des études en la matière, ou encore de mener les travaux ; 3) les CCP, CCAP applicables à ces différents marchés publics ; 4) les ordres de services ; 5) l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France ; 6) l'avis émis par le bureau d'études ; 7) toutes les décisions ayant trait à la réalisation de ces travaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Istres a indiqué à la commission qu'il détenait une partie des documents répondant à l'objet de la demande, à savoir le règlement de la consultation, le CCP, la décision d’attribution d'une étude géotechnique à la société X, l'ordre de service correspondant ainsi qu'un document élaboré au cours de la phase projet de l'étude géotechnique de conception. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne en faisant la demande, y compris le dernier document cité qui a perdu son caractère préparatoire, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur et précise qu’il appartient à l'administration saisie de procéder directement à cette communication. La commission estime que les autres documents sollicités sont également communicables au demandeur en vertu de la même disposition. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande. L'administration a toutefois informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession de ces documents. La commission rappelle qu’il lui appartient néanmoins, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la métropole Aix-Marseille-Provence et d’en aviser le demandeur.