Conseil 20193287 Séance du 18/07/2019

Caractère communicable, par publication en ligne, en l'absence du consentement des personnes, sans anonymisation préalable, au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD), de la cartographie des élevages soumis à autorisation au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui contient des données à caractère personnel relatives à des exploitants d'élevages.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 18 juillet 2019, votre demande de conseil relatif au caractère communicable, par publication en ligne, en l'absence du consentement des personnes, sans anonymisation préalable, au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD), de la cartographie des élevages soumis à autorisation au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui contient des données à caractère personnel relatives à des exploitants d'élevages. La commission rappelle que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement prévoit que les États membres veillent à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès et relève que la base des installations classées (ICPE) est constituée d'informations relatives aux installations soumises à autorisation ou à enregistrement relevant du livre V du code de l'environnement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d'activité) et permet une interrogation par région, par département, par commune, par nom de l'établissement, par activité principale, par type d'activité ainsi que le cas échéant par statut Seveso ou émissions industrielles. Elle rappelle qu'aux termes du second alinéa de l'article L312-1-2, sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Aux termes de l'article D312-1-3 du même code, les documents et informations qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : « (...) 3° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation (...) ». La commission estime que doit être regardé comme nécessaire à l'information du public, le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre V du code de l'environnement, dont l'instruction fait d'ailleurs l'objet d'une large publicité. En conséquence, lorsque le nom du titulaire de l'autorisation ou la personne enregistrée à ce titre est une personne physique ou, s'agissant d'une personne morale, lorsque son nom fait référence à une personne physique, cette donnée à caractère personnel peut être publiée sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, toutefois, qu'en application du premier alinéa du même article L312-1-2, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Ainsi, si dans ces circonstances particulières, il était avéré que la divulgation du nom d'un exploitant était susceptible de faire craindre à son encontre des représailles, l'administration serait fondée à ne pas mettre en ligne cette donnée, voire à la retirer, la publication de cette mention devant alors être regardée comme portant atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, protégées au titre du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.