Avis 20193277 Séance du 16/01/2020

Communication des autorisations délivrées pour installer deux baraquements forains provisoires place de la Concorde à Paris.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication des autorisations délivrées pour l'installation de deux baraquements forains provisoires place de la Concorde à Paris. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de la culture à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les autorisations de travaux portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, mentionnées aux articles L621-9 et R621-11 du code du patrimoine, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.