Avis 20193265 Séance du 25/06/2020

Communication des documents relatifs aux indicateurs sur l'égalité femme-homme, à savoir : 1) l'ensemble des documents reçus de la part des entreprises sur l'index de l'égalité femme-homme et ses indicateurs ; 2) la base de données, pour l'ensemble des entreprises les ayant communiqué, les indicateurs permettant le calcul de l'égalité femmes-hommes ainsi que l'index recalculé par le ministère ; 3) le document listant les liens vers les communications des entreprises sur le sujet de l'égalité femmes-homme.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication des documents relatifs aux indicateurs sur l'égalité femme-homme, à savoir : 1) l'ensemble des documents reçus de la part des entreprises sur l'index de l'égalité femme-homme et ses indicateurs ; 2) la base de données, pour l'ensemble des entreprises les ayant communiqués, les indicateurs permettant le calcul de l'égalité femme-homme ainsi que l'index recalculé par le ministère ; 3) le document listant les liens vers les communications des entreprises sur le sujet de l'égalité femme-homme. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre du travail, rappelle qu'aux termes de l'article L1142-8 du code du travail, « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret ». Conformément à l’article 104 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés. Aux termes de l'article L1142-10 du même code, « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l'article L1142-8, se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L2242-8. / Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. » Enfin, la commission relève, d'une part, que selon l'article D1142-4, le niveau de résultat mentionné à l'article D1142-3 est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un et d'autre part, qu'aux termes de l'article D1142-5, les indicateurs définis aux articles D1142-2 et D1142-2-1, ainsi que le niveau de résultat mentionné à l'article D1142-3, sont mis à la disposition du comité social et économique, selon la périodicité fixée à l'article D1142-4, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L2312-18. Les résultats sont présentés par catégorie socio-professionnelle, niveau ou coefficient hiérarchique ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise. Ces informations sont accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension, notamment relatives à la méthodologie appliquée, la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise et, le cas échéant, des mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre. La commission constate ainsi que le législateur et le pouvoir réglementaire ont prévu que seul le niveau de résultat global est obligatoirement rendu public, à l'exclusion des indicateurs qui le composent. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime que les indicateurs en possession de l'administration des entreprises dont le niveau de résultat global est inférieur à soixante-quinze points, qui ouvre une période de correction de trois ans sous peine de sanction financière, révèlent nécessairement de la part des entreprises concernées, un comportement dont la communication à un tiers est susceptible de leur porter préjudice. Elle estime enfin qu'il n'est pas possible pour l'administration de faire le tri entre les documents qui lui ont été transmis par les entreprises dont le résultat global à l'index de l'égalité professionnelle excède ou pas 75 points, sans que ce retraitement des informations en sa possession fasse peser sur elle une charge qui excède les moyens dont elle dispose. La commission émet par suite, en dépit de l'intérêt qui s'attache tant à l’égalité entre les femmes et les hommes qu'à l’évaluation des politiques publiques en matière d’égalité salariale, un avis défavorable aux points 1) et 2) de la demande. S'agissant du point 3) de la demande, la commission estime que si le document sollicité existe, ou s'il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite une avis favorable.