Avis 20193054 Séance du 18/07/2019

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur l'intervention de la gendarmerie mobile à Djibouti et Loyada en février 1976, des documents conservés par la division gendarmerie du département des fonds d'archives du service historique de la défense à Vincennes sous les cotes : GD 2007 ZM 1/261 063 et GR 2007 ZM 1/261 064.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur l'intervention de la gendarmerie mobile à Djibouti et Loyada en février 1976, des documents conservés par la division gendarmerie du département des fonds d'archives du service historique de la défense à Vincennes sous les cotes : GD 2007 ZM 1/261 063 et GR 2007 ZM 1/261 064. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission qu'après avoir effectué de nouvelles recherches dans les cotes sollicitées, aucun document en rapport avec le sujet de recherche du demandeur n'avait été trouvé, et que ces cotes contenaient par ailleurs des documents touchant au secret de la vie privée d'individus susceptibles d'être toujours en vie, et que pour cette raison, elle maintenait son refus. La commission rappelle, aux termes du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, que les documents touchant au secret de la vie privée d'individus ne sont pas communicables avant l'échéance d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier. En l'espèce, les dossiers sollicités ne sont pas communicables avant février 2026. En outre, la commission prend note qu'aucun document en rapport avec le sujet de recherche du demandeur, soit l'intervention de la gendarmerie mobile à Djibouti et à Loyada, n'a été trouvé dans les dossiers sollicités. La commission, qui s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée des archives publiques en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi, évalue également le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication), ainsi que les motivations et la qualité du demandeur. En l'espèce, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de communiquer des documents encore protégés par le secret de la vie privée alors que ceux-ci n'ont aucune pertinence pour la recherche du demandeur. Elle émet par conséquent un avis défavorable.