Avis 20193034 Séance du 23/04/2020

Communication des bulletins de salaire du responsable scolaire depuis 2017.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Seulles Terre et Mer à sa demande de communication des bulletins de salaire du responsable scolaire depuis 2017. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Seulles Terre et Mer a indiqué à la commission qu'il considérait cette demande comme abusive et qu'il n'entendait pas y faire droit, afin d'assurer la protection que la collectivité doit à ses agents lorsqu'ils sont visés personnellement. La commission, qui relève le climat conflictuel dans lequel s'inscrit cette demande, ne dispose cependant pas d'éléments suffisants pour considérer que celle-ci, parce qu'elle viserait à perturber délibérément le fonctionnement de l'administration, présenterait un caractère abusif. Elle n'estime pas, en outre, au vu des informations dont elle dispose, que la divulgation des bulletins de salaires sollicités pourrait s'avérer préjudiciable à l'agent concerné ou entraîner pour l'intéressé, un risque de représailles justifiant qu'ils soient soustraits au droit d'accès. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, après occultation des mentions précitées.