Avis 20193010 Séance du 19/12/2019

Communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l'entier dossier au vu duquel l'arrêté du 27 février 2019, autorisant la société X à déroger aux interdictions d’altération des habitats du phoque veau-marin, du phoque gris, du grand dauphin, du Marsouin commun, du guillemot de troïl et du pingouin torda, dans le cadre des travaux de construction, d’exploitation et de démantèlement d’un parc éolien en mer, situé sur le domaine public maritime, au large des communes de Dieppe et du Tréport : 1) la demande de dérogation présentée par la société X le 27 août 2018 pour perturbation et destruction de spécimens d’espèces protégées, complétée le 21 novembre 2018, ainsi que les éventuels autres compléments qu’elle aurait déposés en cours d’instruction ; 2) l’intégralité des avis émis au cours de l’instruction ; 3) le compte rendu de la séance du 19 décembre 2018 au cours de laquelle le conseil national de protection de la nature a émis son avis ; 4) les éventuels rapports établis par le service instructeur ; 5) les lettres échangées entre le pétitionnaire et le service instructeur ; 6) les éléments relatifs à la consultation du public organisée du 21 janvier au 4 février 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l'entier dossier au vu duquel l'arrêté du 27 février 2019, autorisant la société X à déroger aux interdictions d’altération des habitats du phoque veau-marin, du phoque gris, du grand dauphin, du Marsouin commun, du guillemot de troïl et du pingouin torda, dans le cadre des travaux de construction, d’exploitation et de démantèlement d’un parc éolien en mer, situé sur le domaine public maritime, au large des communes de Dieppe et du Tréport, a été pris, notamment : 1) la demande de dérogation présentée par la société X le 27 août 2018 pour perturbation et destruction de spécimens d’espèces protégées, complétée le 21 novembre 2018, ainsi que les éventuels autres compléments qu’elle aurait déposés en cours d’instruction ; 2) l’intégralité des avis émis au cours de l’instruction ; 3) le compte rendu de la séance du 19 décembre 2018 au cours de laquelle le conseil national de protection de la nature a émis son avis ; 4) les éventuels rapports établis par le service instructeur ; 5) les lettres échangées entre le pétitionnaire et le service instructeur ; 6) les éléments relatifs à la consultation du public organisée du 21 janvier au 4 février 2019. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de la transition écologique et solidaire, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par les articles L123-2 et L122-1 du code de l'environnement a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 du même code, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle émet donc, sous ces seules réserves, un avis favorable. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.