Avis 20192827 Séance du 28/11/2019

Communication de la copie du rapport relatif à l'expérimentation de la certification des comptes des collectivités locales, remis au Parlement en avril 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales à sa demande de communication de la copie du rapport relatif à l'expérimentation de la certification des comptes des collectivités locales, remis au Parlement en avril 2019. En l’absence de réponse de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, la commission relève, tout d’abord, qu’en vertu de l’article 110 de la loi 2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation des dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cet article prévoit également qu’un bilan intermédiaire de cette expérimentation est établi au terme de trois ans, sous la forme d’un rapport du Gouvernement au Parlement, accompagné des observations des collectivités expérimentatrices et de la Cour des comptes. La commission rappelle, ensuite, qu’en application de l’article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs », l’article L300-2 du même code précisant « (…) Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Aux termes de l’article L342-1 du même code, « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. (…) ». Enfin, l’article R342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et III du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine (…) ». La commission déduit de ces dispositions qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un document produit ou reçu par une assemblée parlementaire. Elle constate qu'en l'espèce, le rapport en question, qui a été exclusivement produit en application d'une disposition législative à l'intention du Parlement, présente ce caractère. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.