Avis 20192804 Séance du 18/07/2019

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l'intégralité du dossier conservé au centre des archives du personnel militaire à Pau et coté 8404878, concernant Monsieur X, le grand-père de son conjoint, sans occultation du sous-dossier médical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l'intégralité du dossier conservé au centre des archives du personnel militaire à Pau et coté 8404878, concernant Monsieur X, le grand-père de son conjoint, sans occultation du sous-dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission qu'elle avait autorisé l'intéressée à consulter le dossier sollicité, sous réserve que soient occultées les informations d'ordre médical, et qu'elle maintenait son refus. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission ajoute que ces dispositions prévalent tant que ne sont pas échus les délais d'incommunicabilité des documents touchant au secret médical prévus par le 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, soit 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé, ou, si cette date n'est pas connue, 120 ans à compter de sa date de naissance. En l'espèce, la commission constate que l’intéressée ne justifie pas de la qualité d’ayant droit du défunt et que la formulation de sa demande, motivée par des recherches purement généalogiques, ne permet pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication sans occultation de ces documents.