Avis 20192770 Séance du 16/01/2020
Communication, sous toute forme dématérialisée (versions numérisées via courriel, mise à disposition sur son compte en ligne https://eadmin.tarn.fr, permalien ad’hoc), des documents suivants :
1) l'intégralité de la délibération 07.2/04 du 18 mai 2018 de votre commission permanente ;
2) le rapport de Monsieur X dont l’extrait succinct de cette délibération fait état ;
3) toute annexe, tout rapport dont la version complète de cette délibération fait état ;
4) l'intégralité de la délibération du 4 avril 2014 de l’assemblée départementale arrêtant la politique long terme THD ;
5) le rapport établi pour cette délibération du 4 avril 2014 ;
6) toute annexe dont la version complète de cette délibération fait état, notamment :
a) l'annexe 1 « fiche synthétique présentant le territoire tarnais, l’articulation des initiatives publiques et privées, les objectifs de couverture à long terme (cf SDTAN) et le phasage du projet à l’horizon 2014-2020 » ;
b) l'annexe 2 « dossier de synthèse spécifique à destination des membres du comité de concertation France THD présentant le projet de RIP du Tarn » ;
7) les interventions financières des institutions partenaires (Europe, État et région notamment) obtenues à ce jour pour le RIP tarnais ;
8) le projet de DSP du RIP tarnais, projet devant être avisé par la commission consultative conformément à l'article L1413-1 du CGCT ;
9) la délibération du CD81 constituant cette commission consultative, ainsi que son avis sur ce projet de DSP, si cette commission existe malgré son absence de publicité au site internet du département.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Tarn à sa demande de communication, sous toute forme dématérialisée (versions numérisées via courriel, mise à disposition sur son compte en ligne https://eadmin.tarn.fr, permalien ad’hoc), des documents suivants :
1) l'intégralité de la délibération 07.2/04 du 18 mai 2018 de la commission permanente du conseil départemental ;
2) le rapport de Monsieur X dont l’extrait succinct de cette délibération fait état ;
3) toute annexe, tout rapport dont la version complète de cette délibération fait état ;
4) l'intégralité de la délibération du 4 avril 2014 de l’assemblée départementale arrêtant la politique long terme THD ;
5) le rapport établi pour cette délibération du 4 avril 2014 ;
6) toute annexe dont la version complète de cette délibération fait état, notamment :
a) l'annexe 1 « fiche synthétique présentant le territoire tarnais, l’articulation des initiatives publiques et privées, les objectifs de couverture à long terme (cf SDTAN) et le phasage du projet à l’horizon 2014-2020 » ;
b) l'annexe 2 « dossier de synthèse spécifique à destination des membres du comité de concertation France THD présentant le projet de RIP du Tarn » ;
7) les interventions financières des institutions partenaires (Europe, État et région notamment) obtenues à ce jour pour le RIP tarnais ;
8) le projet de DSP du RIP tarnais, projet devant être avisé par la commission consultative conformément à l'article L1413-1 du CGCT ;
9) la délibération du CD81 constituant cette commission consultative, ainsi que son avis sur ce projet de DSP, si cette commission existe malgré son absence de publicité au site internet du département.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 7 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
S'agissant des délibérations et de leurs annexes, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.et autres documents administratifs. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que ces documents n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique.
S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle toutefois qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc un avis favorable à leur communication sous cette réserve ainsi que sous celle de l'absence de diffusion publique et un avis défavorable sur le point n° 8 de la demande en tant qu'il concerne un document à l'état de projet.