Avis 20192748 Séance du 19/12/2019

Communication des éléments suivants : 1) relatifs à l'obligation d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire prévue par le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 : a) la liste exhaustive des bâtiments concernés par cette obligation ; b) l'engagement ou le non engagement des travaux ; c) la cible d'économie d'énergie atteinte ou à atteindre ; d) les délais dans lesquels seront entrepris les travaux au cas où ceux-ci n'auraient pas démarrés ; 2) le bilan comptable 2018 du restaurant « Le café de la Plage » rattaché au théâtre 95 ; 3) le bilan comptable 2018 du restaurant « Le bus rouge » installé dans le périmètre public du Verger ; 4) l'étude permettant d'établir et de qualifier les transferts de compétence et de personnels entre les entités membres la communauté d'agglomération et celle-ci.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à sa demande de communication des éléments suivants : 1) relatifs à l'obligation d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire prévue par le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 : a) la liste exhaustive des bâtiments concernés par cette obligation ; b) l'engagement ou le non engagement des travaux ; c) la cible d'économie d'énergie atteinte ou à atteindre ; d) les délais dans lesquels seront entrepris les travaux au cas où ceux-ci n'auraient pas démarrés ; 2) le bilan comptable 2018 du restaurant « Le café de la Plage » rattaché au théâtre 95 ; 3) le bilan comptable 2018 du restaurant « Le bus rouge » installé dans le périmètre public du Verger ; 4) l'étude permettant d'établir et de qualifier les transferts de compétence et de personnels entre les entités membres la communauté d'agglomération et celle-ci. S’agissant des documents sollicités au point 1), après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, la commission observe que par une ordonnance du 28 juin 2017, n° 411578, Conseil du commerce de France et autres, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu l’exécution du décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire et que ce décret a ensuite été annulé par décision du 18 juin 2018 n° 411583. La commission en déduit de cette suspension suivie d’une annulation du décret du 9 mai 2017 que les documents sollicités au point 1) n’existent pas. S’agissant des documents sollicités aux points 2) et 3) de la demande, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». En l’espèce, la commission constate que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a conclu une convention d’occupation du domaine public avec le restaurant « Le café de la Plage » ainsi qu’une convention de mise à disposition d’un terrain avec le restaurant « Le bus rouge », qui exercent une activité commerciale pour leur propre compte. Elle estime que le secret des affaires fait, en principe, obstacle à ce que les bilans mentionnés aux points 2) et 3) de la demande soient communiqués à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, mais précise que si les entreprises concernées ont bénéficié de subventions de l'autorité administrative, les comptes remis à cette dernière sont, en revanche, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, sans que puisse être opposé le secret des affaires. Elle émet donc, dans cette hypothèse, un avis favorable. S’agissant du document sollicité au point 4), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a indiqué à la commission que le document sollicité n’existe pas et qu’il ne pourrait être obtenu par traitement automatisé d’usage courant. La commission ne peut dès lors que déclarer également sans objet la demande d’avis sur ce point et prend note de ce que le président de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise invite le demandeur à redéfinir sa demande.