Avis 20192744 Séance du 31/03/2020

Communication de la ou des décisions d'ouverture de droits relatives à l'octroi d'une bourse et de la prime au mérite concernant sa fille X, au titre de l'année scolaire 2019-2020.
Madame X et Mademoiselle X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin à leur demande de communication de la ou des décisions d'ouverture de droits relatives à l'octroi d'une bourse et de la prime au mérite concernant X, au titre de l'année scolaire 2019-2020. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a fait savoir à la commission que la décision relative à l'octroi d'une bourse au titre de l'année scolaire 2019-2020 a déjà été adressé aux demandeurs par courrier du 7 octobre 2019. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point D'autre part, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Après avoir relevé que la décision d'attribution d'une bourse au mérite, dont la communication est demandée, a été prise par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale le 10 février 2020, la commission en déduit que la demande tendait à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne pouvait être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. La commission déclare donc irrecevable la demande d'avis sur ce second point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration