Avis 20192700 Séance du 19/12/2019

Communication du rapport de surveillance environnementale de la Vesgre réalisé, à la demande de la mairie de Saint‐Léger-en-Yvelines fin 2014, par le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse à sa demande de communication du rapport de surveillance environnementale de la Vesgre réalisé, à la demande de la mairie de Saint‐Léger-en-Yvelines fin 2014, par le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime en conséquence qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission précise que si cette étude a été réalisée à la demande de la commune, par ailleurs saisie de la demande, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le demandeur exerce, auprès du directeur du parc, le droit d'accès qu'il tient des dispositions précitées. Elle émet donc un avis favorable.