Avis 20192570 Séance du 23/04/2020

Communication de la liste des réservataires de places pour le projet de port de plaisance sur la commune de Brétignolles-sur-Mer, ainsi que l'étude économique justifiant la réalisation de ce projet.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à sa demande de communication de copies de la liste des réservataires de places pour le projet de port de plaisance sur la commune de Brétignolles-sur-Mer, ainsi que de l'étude économique justifiant la réalisation de ce projet. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. D'une part, la commission souligne que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l'espèce, la commission relève qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier du 13 mai 2019, Monsieur X n'a pas justifié avoir saisi la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie d'une demande de communication de l'étude économique relative au projet de port de plaisance. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. D'autre part, la commission considère que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui garantissent la protection de la vie privée, s'oppose à la communication à Monsieur X de la liste nominative des personnes ayant réservé une place au futur port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer. La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande sur ce point.