Avis 20192562 Séance du 31/12/2019

Copie des documents suivants concernant des prestations réalisées par des sociétés relevant du périmètre du marché public (lot n° 1) confié à la société du demandeur dont l'objet portait sur la création, l’extension, le dépannage et l’entretien des systèmes des équipements de la vidéosurveillance, le contrôle d’accès et le système anti-intrusion de la ville : 1) l’ensemble des bons de commandes et factures émis par la ville avec d’autres prestataires dans le cadre de l’installation de l’extension, du dépannage et de l’entretien des systèmes des équipements de la vidéosurveillance, de contrôle d’accès et du système anti-intrusion de la ville ; 2) le rapport d’analyse des candidatures et des offres du marché public ayant pour objet la fourniture, l’installation des systèmes de contrôles d’accès et d’alarmes intrusion dans 5 bâtiments scolaires de la ville ; 3) l’ensemble des bons de commande et factures émis par la ville dans le cadre du marché ayant pour objet la fourniture, l’installation des systèmes de contrôles d’accès et d’alarmes intrusion dans 5 bâtiments scolaires de la ville ; 4) les lettres de candidature DC1 et DC2 du titulaire dudit marché ; 5) le nom de l’attributaire de ce marché ; 6) l'acte d’engagement et ses annexes.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Clamart à sa demande de copie des documents suivants concernant des prestations réalisées par des sociétés relevant du périmètre du marché public (lot n° 1) confié à la société du demandeur dont l'objet portait sur la création, l’extension, le dépannage et l’entretien des systèmes des équipements de la vidéosurveillance, le contrôle d’accès et le système anti-intrusion de la ville : 1) l’ensemble des bons de commandes et factures émis par la ville avec d’autres prestataires dans le cadre de l’installation de l’extension, du dépannage et de l’entretien des systèmes des équipements de la vidéosurveillance, de contrôle d’accès et du système anti-intrusion de la ville ; 2) le rapport d’analyse des candidatures et des offres du marché public ayant pour objet la fourniture, l’installation des systèmes de contrôles d’accès et d’alarmes intrusion dans 5 bâtiments scolaires de la ville ; 3) l’ensemble des bons de commande et factures émis par la ville dans le cadre du marché ayant pour objet la fourniture, l’installation des systèmes de contrôles d’accès et d’alarmes intrusion dans 5 bâtiments scolaires de la ville ; 4) les lettres de candidature DC1 et DC2 du titulaire dudit marché ; 5) le nom de l’attributaire de ce marché ; 6) l'acte d’engagement et ses annexes. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission rappelle par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en conséquence que les bons de commande et factures visés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, et prend acte de l'intention de la commune de procéder à cette communication. S'agissant des documents visés aux points 2) à 5), le maire de Clamart a informé la commission que ces documents n'existaient pas dès lors que la procédure de consultation a été déclarée sans suite. La commission déclare donc sans objet ces points de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.