Avis 20192560 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux des séances du Haut Conseil des 11 octobre et 13 décembre 2018, au cours desquelles le collège, dans sa Formation statuant sur les cas individuels (FCI), a arrêté les griefs à l'encontre de son client ; 2) le procès-verbal de séance du 21 février 2019, au cours de laquelle la FCI a examiné la première demande de délai supplémentaire formulée par le demandeur par courrier du 18 février 2019, afin de disposer davantage de temps pour présenter les observations écrites à la notification des griefs adressée à son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) à sa demande de communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux des séances du Haut Conseil des 11 octobre et 13 décembre 2018, au cours desquelles le collège, dans sa formation statuant sur les cas individuels (FCI), a arrêté les griefs à l'encontre de son client ; 2) le procès-verbal de séance du 21 février 2019, au cours de laquelle la FCI a examiné la première demande de délai supplémentaire pour présenter ses observations écrites à la notification des griefs formulée par le demandeur par courrier du 18 février 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du H3C a indiqué que la communication avait été refusée d'une part parce qu'elle serait de nature à porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle, et d'autre part, parce que les documents demandés seraient couverts pas le secret professionnel auquel sont astreints les membres du Haut conseil. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle, en premier lieu, que les documents relatifs à la procédure de sanction administrative engagée, en vertu des articles L824-1 et suivants du code de commerce, par le H3C, autorité publique administrative, sont des documents administratifs soumis en tant quel tels aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il n'en va autrement que dans le cas où les pièces d'une telle procédure disciplinaire sont transmises à l’autorité judiciaire dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale. En l'espèce toutefois, la commission comprend que la procédure ouverte contre Monsieur X est demeurée de nature administrative. En second lieu, la commission rappelle que le secret professionnel auquel sont astreints, aux termes du I de l'article L821-3-3 du code de commerce, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci, constitue un secret protégé par la loi justifiant, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, de déroger au principe de communication des documents administratifs. Toutefois, la commission estime que les documents sollicités ne contiennent, en tant qu'ils ne concernent que la procédure suivie contre Monsieur X, aucune information relative à des « faits, actes et renseignements » couverts par ce secret. Pour l'ensemble de ces motifs, la commission, qui comprend que la procédure est achevée et que les documents sollicités ont donc perdu tout caractère préparatoire, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable de toutes les mentions qui se rapporteraient à l'examen d'autres situations individuelles.