Avis 20192503 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants : 1) la copie de la convention passée entre le rectorat et l'association Formiris ; 2) les tableaux récapitulatifs des dotations horaires (heures postes, heures supplémentaires années (HSA), indemnité pour mission particulière (IMP), etc.) des collèges et des lycées privés sous contrat de l’académie pour la rentrée 2019.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de la convention passée entre le rectorat et l'association Formiris ; 2) les tableaux récapitulatifs des dotations horaires (heures postes, heures supplémentaires années (HSA), indemnité pour mission particulière (IMP), etc.) des collèges et des lycées privés sous contrat de l’académie pour la rentrée 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Grenoble à la date de sa séance, la commission rappelle que les établissements privés sous contrat (simple ou d'association) constituent des organismes privés chargés d’une mission de service public, dans la mesure où, d’une part, l'État prend en charge la rémunération des enseignants y exerçant, ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur, d’autre part, les collectivités locales participent au fonctionnement matériel des classes sous contrat sous la forme de forfaits et, enfin, ces établissements sont soumis à un contrôle financier et administratif étroit. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par ces établissements sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe que l’association « Formiris » est la fédération des associations pour la formation et la promotion professionnelles dans l'enseignement catholique. La commission estime dès lors que les documents sollicités, en tant qu'ils se rapportent à la mission de service public d'enseignement des établissements privés sous contrat chargés d’une mission de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que s’agissant du point 2), les décisions d'attribution soient intervenues et aient été notifiées aux établissements et que les documents sollicités existent en l'état ou puisse être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.