Avis 20192491 Séance du 31/12/2019

Communication des pièces suivantes afférentes à la procédure de révision du PLU, manquantes lors d'une première communication à savoir : 1) l’étude sur laquelle se fonde le rapport de présentation du PLU pour indiquer que le secteur du Domaine des Bois « ne comprend pas d’éléments de biodiversité particuliers » (p. 110 du tome 2 du rapport de présentation) ; 2) la lettre (ou le courrier électronique) du prestataire ayant réalisé l'évaluation environnementale accompagnant la remise de la version finale de l’évaluation environnementale.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Yutz à sa demande de communication des pièces suivantes afférentes à la procédure de révision du PLU, manquantes lors d'une première communication à savoir : 1) l’étude sur laquelle se fonde le rapport de présentation du PLU pour indiquer que le secteur du Domaine des Bois « ne comprend pas d’éléments de biodiversité particuliers » (p. 110 du tome 2 du rapport de présentation) ; 2) la lettre (ou le courrier électronique) du prestataire ayant réalisé l'évaluation environnementale accompagnant la remise de la version finale de l’évaluation environnementale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Yutz a informé la commission qu'il ne disposait pas du document mentionné au point 1) et qu'il n'existait pas de document susceptible de répondre au point 2) de la demande. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable en son point 1) et sans objet en son point 2) en tant qu'elle porte sur un document inexistant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.