Avis 20192454 Séance du 31/03/2020

Consultation et reproduction, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) concernant les travaux sur l'école maternelle : a) le rapport de contrôle complet établi par le contrôleur technique sur l'installation du système de ventilation double flux des salles de classes conçu par l'architecte ; b) le dossier d'intervention ultérieur sur ouvrage (DIUO) rédigé par le coordinateur SPS ; 2) concernant les travaux d'aménagement de l'ancienne mairie : a) les copies de toutes les factures acquittées depuis janvier 2018 à ce jour ; b) les devis correspondants aux commandes des travaux et prestations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lablachère à sa demande de consultation et reproduction, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) concernant les travaux sur l'école maternelle : a) le rapport de contrôle complet établi par le contrôleur technique sur l'installation du système de ventilation double flux des salles de classes conçu par l'architecte ; b) le dossier d'intervention ultérieur sur ouvrage (DIUO) rédigé par le coordinateur SPS ; 2) concernant les travaux d'aménagement de l'ancienne mairie : a) les copies de toutes les factures acquittées depuis janvier 2018 à ce jour ; b) les devis correspondants aux commandes des travaux et prestations. En l'absence de réponse du maire de Lablachère à la date de sa séance, la commission précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.