Conseil 20192360 Séance du 17/10/2019
Caractère communicable, à une société n'ayant pas candidaté à l'appel d'offres relatif à la passation d'un contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation d'un crématorium, des documents suivants :
1) le contrat ;
2) les annexes, notamment :
1) l'annexe « Etude de sols et règlements divers » ;
2) la note méthodologique (organisation de l’entreprise, statuts de l’entreprise dédiée, organisation des crémations) ;
3) l'architecture (informations techniques, four, mobilier, document sur l’appareil de crémation, divers) ;
4) les finances (analyse de fréquentation, notice des produits d’exploitation, notice de charge d’exploitation avec tableau financier sur 30 ans, prestation, grille tarifaire, etc).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 octobre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une société n'ayant pas candidaté à l'appel d'offres relatif à la passation d'un contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation d'un crématorium, des documents suivants :
1) le contrat ;
2) les annexes, notamment :
1) l'annexe « Etude de sols et règlements divers » ;
2) la note méthodologique (organisation de l’entreprise, statuts de l’entreprise dédiée, organisation des crémations) ;
3) l'architecture (informations techniques, four, mobilier, document sur l’appareil de crémation, divers) ;
4) les finances (analyse de fréquentation, notice des produits d’exploitation, notice de charge d’exploitation avec tableau financier sur 30 ans, prestation, grille tarifaire, etc).
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La commission a pris note que vous avez communiqué à la société demanderesse le contrat de délégation, et que votre demande de conseil porte sur ses annexes. Après avoir pris connaissance de ces documents, la commission estime que :
- le projet de contrat est communicable sans occultations
- les plans fournis par la commune aux candidats et annexés lors de la conclusion de la concession (plan de situation, cadastral, de zonage, plan masse, étude de sol, règlement du parc d'activités, charte environnementale et son annexe, règlement de zonage du PLU) sont également communicables sans occultations
- concernant le dossier de candidature de la société X, l'organisation du groupe X n'est pas communicable dès lors qu'elle est protégée par le secret des affaires. En revanche l'organisation du crématorium ainsi que le document présentant la gestion et la formation du personnel et ceux portant sur la qualité du service et les actions de communication sont communicables sans occultations, dès lors qu'ils ne comportent que des informations générales répondant pour la plupart à des obligations légales, et permettent d'apprécier la qualité du service proposé.
- les statuts de la société dédiée à la convention de délégation de service public ainsi que l'acte de cautionnement ne sont pas communicables car protégés par le secret des affaires
- le projet de contrat d'assurance « type » est communicable sans occultations.
- les documents intitulés « égalité de traitement des usagers », « liste des services rendus aux usagers »,« accueil et information des familles », « réservation des crémations » et « organisation des cérémonies » sont également communicables sans occultations
- l'architecture du projet retenu intitulé « construction d'un crématorium à Antran » est communicable sans occultations ainsi que le document décrivant les équipements qui y seront installés (partie 4)
- l'analyse de la fréquentation est communicable, ainsi que la redevance proposée à l'autorité concédante. En revanche les autres éléments de la notice des charges d'exploitation ne sont pas communicables.
- s'agissant des tableaux financiers, ceux présentant les produits et charges d'exploitation et le tableau de trésorerie ne sont pas communicables au regard du secret des affaires, dès lors que le titulaire du contrat est une société dédiée à cette délégation de service public
- la grille tarifaire proposée par le candidat retenu est communicable, ainsi que la synthèse des équipements techniques.