Avis 20192357 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants, à la suite du dépôt en 2016 par son client, d'une demande d'agrément auprès de la direction générale de l'offre de soins : 1) l’avis de la commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en ostéopathie sur la demande de son client ; 2) la copie du règlement intérieur qui régit le fonctionnement de ladite commission.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants, à la suite du dépôt en 2016 par son client, d'une demande d'agrément auprès de la direction générale de l'offre de soins : 1) l’avis de la commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en ostéopathie sur la demande de son client ; 2) la copie du règlement intérieur qui régit le fonctionnement de ladite commission. 3) le procès‐verbal de la commission nationale d’agrément qui a porté un avis consultatif sur le dossier. Au vu du courrier du 12 mars 2019, la commission observe que le document visé au point 3) n’a pas été sollicité par le demandeur auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Il en résulte que la demande d’avis concernant le procès‐verbal de la commission nationale d’agrément n’est pas recevable. En conséquence, la présente demande sera exclusivement examinée au regard des points 1) et 2). En l'absence de réponse de la ministre des solidarités et de la santé à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 4 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie dispose que « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 26 », et l'article 26 prévoit qu'« Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements ». La commission estime que les documents produits ou reçus par la commission consultative nationale d'agrément (convocations, procès-verbaux, avis, etc.), dont le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins du ministère des affaires sociales, sont des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6 , en application desquels les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à un secret protégé par la loi ou à un secret en matière industrielle et commerciale ne sont pas communicables aux tiers. En l'espèce, la commission estime que l'avis de la commission consultative nationale d'agrément préalable à la décision ministérielle refusant implicitement l'agrément de son client, s'il existe, est communicable à ce dernier. S’agissant du document sollicité au point 2), la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2).