Avis 20192356 Séance du 19/12/2019

Communication, en sa qualité d'administrateur judiciaire, de la liste exhaustive des comptes bancaires de l'étude d'administrateur judiciaire de Maître X, figurant dans le fichier FICOBA.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur judiciaire, de la liste exhaustive des comptes bancaires de l'étude d'administrateur judiciaire de Maître X, figurant dans le fichier FICOBA. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que par jugement du 14 mars 2019, le président du tribunal de grande instance d'Evry a désigné Maître X en qualité d'administrateur judiciaire de l'étude d'administrateur de Maître X. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de l'étude d'administrateur judiciaire de Maître X à son administrateur judiciaire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder à cette communication dans les meilleurs délais.