Avis 20192334 Séance du 28/11/2019

Communication, à la suite de l’enquête publique de révision du plan local de l'urbanisme (PLU), de la liste des propriétaires de parcelles situées dans les projets d’orientations d'aménagement et de programmation (OAP) proposés par la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-lès-Bouloc à sa demande de communication, à la suite de l’enquête publique de révision du plan local de l'urbanisme (PLU), de la liste des propriétaires de parcelles situées dans les projets d’orientations d'aménagement et de programmation (OAP) proposés par la commune. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Villeneuve-lès-Bouloc, la commission rappelle, d’une part, que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales auquel sa compétence pour émettre des avis a été étendue par le 12° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cet article prévoit que « toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour la ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». Il s’ensuit que la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note, d’autre part, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». L’article R* 107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. En vertu des dispositions du I de l’article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. Le 1° du II de ce même article précise toutefois que la limite prévue au I n'est pas opposable aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits. Dans ces conditions, la commission estime que la liste demandée par Monsieur X ne peut lui être communiquée dès lors qu'elle compte plus de cinq personnes. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la communication d'une telle liste.