Avis 20192315 Séance du 28/11/2019

Communication des documents concernant l’ensemble des dépenses engagées par la ville au titre de l'action en expropriation à l'encontre de la SCI du château de Montargis, depuis mai 2017 au 31 décembre 2018 à savoir : 1) les frais d'expertises ; 2) les frais de conseils ; 3) les frais de procédure et honoraires versés à la société d'avocats X sise à Orléans.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Montargis à sa demande de communication des documents concernant l’ensemble des dépenses engagées par la ville au titre de l'action en expropriation à l'encontre de la SCI du château de Montargis, depuis mai 2017 au 31 décembre 2018 à savoir : 1) les frais d'expertises ; 2) les frais de conseils ; 3) les frais de procédure et honoraires versés à la société d'avocats X sise à Orléans. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant des documents sollicités au point 1), elle rappelle également que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la commission constate que la demande au point 1) ne porte pas sur les expertises elles-mêmes mais sur les pièces justificatives des comptes qui sont y relatives et qui, dès lors, ne revêtent pas un caractère juridictionnel. Elle estime, par suite, que celles-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales précité. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), elle rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). Elle émet donc un avis défavorable à la communication des factures de conseil, de procédure et d'honoraires demandées qui, bien que constituant des pièces justificatives de paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication. Elle précise toutefois que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des «correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication des mandats émis par la collectivité.