Avis 20192296 Séance du 31/12/2019

Communication par voie électronique, à défaut sur CD ROM ou clé USB, des documents suivants : 1) l'entier dossier de création de la ZAC de LA SAGNE « approuvé » comprenant le rapport de présentation, plan de situation, plan de délimitation du ou des périmètres de la zone concernée, étude d'impact, annexes ; 2) l'ensemble des éléments relatifs à la procédure d'approbation de l'acte de création comprenant l'intégralité des délibérations du conseil municipal et les pièces relatives à la concertation ; 3) la délibération n°94 relative à l' approbation du dossier de création de la ZAC DE LA SAGNE du 23 octobre 2018 ; 4) l'intégralité du dossier de la 4ème modification du PLU comprenant la délibération approuvant ladite modification ainsi que l'ensemble des autres délibérations, le rapport de présentation, et le rapport d'enquête publique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Gruissan à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier de création de la ZAC de LA SAGNE « approuvé » comprenant le rapport de présentation, plan de situation, plan de délimitation du ou des périmètres de la zone concernée, étude d'impact, annexes ; 2) l'ensemble des éléments relatifs à la procédure d'approbation de l'acte de création comprenant l'intégralité des délibérations du conseil municipal et les pièces relatives à la concertation ; 3) la délibération n°94 du 23 octobre 2018 relative à l'approbation du dossier de création de la ZAC DE LA SAGNE ; 4) le dossier de la 4ème modification du plan local d'urbanisme comprenant la délibération approuvant ladite modification ainsi que l'ensemble des autres délibérations, le rapport de présentation, et le rapport d'enquête publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gruissan a informé la commission que, par des courriels des 17 avril et 6 août 2019, il a transmis à Maître X les documents mentionnés aux points 1) à 4). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.