Avis 20192270 Séance du 19/12/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le nom des personnes en déplacement au salon « World Travel Market » de Londres du 5 au 7 novembre 2018 ; 2) le détail du coût de ce déplacement (prix de la contribution au stand de Paris Région, hébergement, transport, etc.).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Yerres à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le nom des personnes en déplacement au salon « World Travel Market » de Londres du 5 au 7 novembre 2018 ; 2) le détail du coût de ce déplacement (prix de la contribution au stand de Paris Région, hébergement, transport, etc.). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Yerres a informé la commission que les informations sollicitées ont été communiquées au demandeur par courriel en date du 6 décembre 2019. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.