Avis 20192263 Séance du 31/12/2019

Communication de l'identité des « deux chalutiers d'Arcachon à propos desquels la presse explique qu'ils vont vendre le produit de leur pêche en Espagne », afin de vérifier s'ils font partie des six navires autorisés à chaluter dans les trois milles nautiques d'Arcachon.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde à sa demande de communication de l'identité des « deux chalutiers d'Arcachon à propos desquels la presse explique qu'ils vont vendre le produit de leur pêche en Espagne », afin de vérifier s'ils font partie des six navires autorisés à chaluter dans les trois milles nautiques d'Arcachon. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.