Avis 20192247 Séance du 28/11/2019

Communication, en sa qualité de présidente du conseil de surveillance du GHCPO, des documents suivants : 1) l'entier dossier présenté au comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO) du 11 janvier 2019, tel que rédigé avec l'assistance du prestataire désigné à l'issu du marché public référencé 18DSE010 dont notamment, le projet de restructuration ; 2) le projet médical partagé tel qu'adopté par le conseil de surveillance du 13 juin 2017 non revêtu de la mention « document de travail » et la délibération correspondante.
La maire de Beaumont-sur-Oise, en sa qualité de présidente du conseil de surveillance du groupe hospitalier Carnelles Portes de l'Oise (GHCPO), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du GHCPO à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'entier dossier présenté au comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO) du 11 janvier 2019, tel que rédigé avec l'assistance du prestataire désigné à l'issu du marché public référencé 18DSE010 dont notamment, le projet de restructuration ; 2) le projet médical partagé tel qu'adopté par le conseil de surveillance du 13 juin 2017 non revêtu de la mention « document de travail » et la délibération correspondante. En l'absence de réponse du directeur du GHCPO à la date de sa séance, la commission estime, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les membres des conseils de surveillance des établissements publics de santé tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L6143-1 du code de la santé publique, qui dispose que : « A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents financiers pluriannuels élaborés en concertation avec le directoire ainsi que les documents stratégiques relatifs au projet d'établissement et à la participation à des coopérations et réseaux validés en concertation avec le directoire.» Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la commune puisse se prévaloir du droit d'accès prévu par l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui est ouvert à toute administration pour l'accomplissement de ses missions de service public, indépendamment des fonctions ou des mandats que détient son exécutif. La commission rappelle, ensuite, que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la commune » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui lui ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité. La commission considère, en l'espèce, que les documents en cause, qui portent sur la situation d'un groupe hospitalier public dont le siège est situé sur le territoire de la commune, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et sont demandés par la maire de Beaumont-sur-Oise pour l'accomplissement des missions de service public de cette commune. La commission rappelle, enfin, qui si le droit d'accès entre administrations prévu à l'article 1er précité, s'exerce sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes desquelles ne sont pas communicables notamment les documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, elle considère qu'un tel secret n'est pas opposable aux établissements publics de santé pour lesquels l’article L6141-1 du code de la santé publique précise expressément qu'ils « (...) sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. (…) Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial (…) ». Elle émet donc un avis favorable à la demande.