Avis 20192086 Séance du 28/11/2019

Communication dans le cadre d'une recherche familiale personnelle des relevés de carrière de 1948 à 1952 de sa mère décédée en 2003, Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2019, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Languedoc-Roussillon à sa demande de communication dans le cadre d'une recherche familiale personnelle des relevés de carrière de 1948 à 1952 de sa mère décédée en 2003, Madame X. La commission rappelle que les documents couverts par le secret de la vie privée ne peuvent être communiqués qu’à la personne concernée, selon les termes du 1) de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également que les documents administratifs non immédiatement communicables deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine, soit après un délai de cinquante ans à compter de leur date pour les documents couverts par le secret de la vie privée. La commission relève qu’en l’espèce, les documents demandés par Monsieur X datent pour le plus récent de 1952. Le délai de cinquante ans étant échu, ces documents sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.