Avis 20192020 Séance du 31/12/2019

Copie des documents suivants, concernant l'affaire de conflits d'intérêts et détournement de biens : 1) les factures d'avocats payées par la commune depuis le début de l'affaire ; 2) les factures des 5 tracts durant la campagne des municipales de 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Neuves-Maisons à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant l'affaire de conflits d'intérêts et détournement de biens : 1) les factures d'avocats payées par la commune depuis le début de l'affaire ; 2) les factures des 5 tracts durant la campagne des municipales de 2014. En l'absence de réponse du maire de Neuves-Maisons, la commission rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, et comme la commission a eu l'occasion de le préciser dans son précédent avis n°20152984 du 30 juillet 2015, le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ. 1ère, 13 mars 2008, pourvoi n° B05-11314). Par conséquent, la commission estime que les factures et frais d'avocat visés au point 1) ne sont pas communicables, dès lors que ces documents sont protégés par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 précité n’a pas entendu déroger. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S'agissant des factures concernant des tracts visés au point 2), elle estime que ces pièces justificatives constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, un avis favorable sur ce point, si elles existent et ont été réglées par la commune. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.