Avis 20191707 Séance du 28/11/2019

Copie des documents mis en ligne sur le site internet de la commune, en format A3, dûment certifiés conformes, accompagnés des décisions auxquelles ils se rapportent : 1) la carte 1 du secteur bâti (https://mairie-combloux.fr/medias/2018/03/COM carte-1-Secteur-Bati.pdf) ; 2) la carte 2 du secteur bâti, des déclarations préalables et des permis d'aménager délivrés (COM carte 2 https://fr.calameo.com/books/005147080f52ca696d65f) ; 3) la carte 3 du pré-zonage avec les déclarations préalables et les permis d'aménager délivrés (COM carte 3 - Prézonage DP PA https://fr.calameo.com/books/00514708000047c4840de) ; 4) la carte 4 du pré-zonage et de localisation des orientations d'aménagement et de programmation (COM carte 4 - Prézonage OAP PLU https://fr.calameo.com/books/0051470807b5afbc87200) ; 5) la carte 5 globale de synthèse COM Carte 5 Synthèse https://fr. calameo.com/read/00514 7080dfe55d3419bc ; 6) l'attestation selon laquelle la parcelle n°541, à la date du 1er janvier 2019, est bien prévue d'être classée en zone agricole.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Combloux à sa demande de communication : 1) de copies des documents mis en ligne sur le site internet de la commune, en format A3, dûment certifiés conformes, accompagnés des décisions auxquelles ils se rapportent, à savoir : a) la carte 1 du secteur bâti (https://mairie-combloux.fr/medias/2018/03/COM carte-1-Secteur-Bati.pdf) ; b) la carte 2 du secteur bâti, des déclarations préalables et des permis d'aménager délivrés (COM carte 2 https://fr.calameo.com/books/005147080f52ca696d65f) ; c)) la carte 3 du pré-zonage avec les déclarations préalables et les permis d'aménager délivrés (COM carte 3 - Prézonage DP PA https://fr.calameo.com/books/00514708000047c4840de) ; d) la carte 4 du pré-zonage et de localisation des orientations d'aménagement et de programmation (COM carte 4 - Prézonage OAP PLU https://fr.calameo.com/books/0051470807b5afbc87200) ; e) la carte 5 globale de synthèse COM Carte 5 Synthèse https://fr. calameo.com/read/00514 7080dfe55d3419bc ; 2) d'un document attestant que la parcelle n°541, à la date du 1er janvier 2019, est bien prévue d'être classée en zone agricole. En l'absence de réponse du maire de Combloux à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que les dispositions du ivre III du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l’autorité qui délivre copie d’un document administratif sur le fondement de ce code de la certifier conforme à l’original. Dès lors, elle ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet. Au surplus, la commission relève que le demandeur a eu accès à ces documents, qu'il a produits dans le cadre d'une instance contentieuse et qui ont été publiés sur internet par la commune de Combloux dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, au cours du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD). Elle rappelle qu'une demande de communication relative à des documents faisant l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, est irrecevable. Enfin, elle souligne, à toutes fins utiles, qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause, selon le calendrier suivant. 1) Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l’administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l’État. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien plan d’occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l’État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. De même, les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code. 2) Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal « arrêtant » ce projet Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables –, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. Une fois adoptée la décision « arrêtant » le projet de PLU, décision qui est communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le « porter à connaissance », deviennent communicables. 3) Jusqu’à l’issue de l’enquête publique L’article L153-19 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration a étendu la compétence de la commission. En application de l’article L123-11 du code de l’environnement, les éléments du dossier d’enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l’ouverture de l’enquête publique dès lors qu’ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu’à la clôture de l’enquête publique. Les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. 4) Après la clôture de l’enquête publique et avant l’approbation par le conseil municipal Les documents soumis à l’enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables. 5) Après approbation du PLU (ou de sa révision) par le conseil municipal L'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'espèce, la commission relève que le conseil municipal de Combloux a approuvé le projet de révision du plan local d'urbanisme par délibération du 15 juillet 2019 et que l'enquête publique, qui s'est ouverte le 28 octobre 2019, est actuellement en cours. Elle estime en conséquence que le projet de PLU et les prescriptions préfectorales, en particulier le « porter à connaissance », sont d'ores et déjà communicables, de même que les éléments du dossier d’enquête publique. Elle invite le demandeur, s'il le juge utile, à solliciter la communication de ces documents et souligne que certains d'entre-eux font déjà l'objet d'une mise en ligne sur le site internet de la commune. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que ce document administratif, s'il existe et s'il ne présente pas un caractère préparatoire, est communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.