Avis 20191613 Séance du 17/10/2019

Copie, à ses frais, des deux rapports d'enquêtes sociales détenus par la maison départementale des solidarités de Bourg-en-Bresse, concernant le demandeur et ses enfants : 1) X ; 2) X ; 3) X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à sa demande de communication d'une copie, à ses frais, des deux rapports d'enquêtes sociales détenus par la maison départementale des solidarités de Bourg-en-Bresse, concernant le demandeur et ses enfants : 1) X ; 2) X ; 3) X. La commission rappelle, à titre liminaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. En l’espèce, la commission, qui au demeurant a pu prendre connaissance des documents sollicités, observe que le président du conseil départemental de l'Ain, faisant application des principes qui viennent d’être rappelés ci-dessus, a communiqué à Monsieur X, par courrier du 28 mars 2019, le rapport établi par le département de l'Ain le 1er juin 2017 en procédant aux occultations rendues nécessaires. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du rapport établi par le département de l'Aveyron le 13 mars 2017, la commission constate qu'il fait suite à une demande d'aide éducative à domicile de l'ex-compagne du demandeur et qu'il porte sur l'évaluation de la prise en charge des enfants de l'intéressé. La commission relève qu'il comporte principalement des éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de son ex-compagne ainsi que des appréciations portées sur celle-ci, qui ne sont pas, par suite, communicables au demandeur. La commission estime en outre que l'occultation de ces mentions, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration est impossible sans dénaturer le document ou priver de tout intérêt sa communication à Monsieur X. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point de la demande.