Conseil 20191521 Séance du 31/08/2019

Possibilité de communiquer l’avis du maire rendu dans le cadre de l’instruction de permis de construire avant que la décision ne soit prise.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 6 juin 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'avis émis par le maire dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire avant qu'une décision ne soit prise sur cette demande. La commission vous rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et sous réserve également qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En effet, la commission vous rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, la commission souligne qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable ». La commission souligne que ces dispositions ont pour objet de permettre la communication à une personne des avis prévus par les textes au vu desquels l'administration va statuer, par une décision individuelle créatrice de droit, sur une demande formée par celle-ci, sans que puisse être opposée la circonstance que la décision que ces avis préparent n'aurait pas encore été prise. La commission relève qu'en matière de permis de construire, lorsque la décision est de la compétence de l’État, l'avis du maire est prescrit par les dispositions du premier alinéa de l'article R423-72 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : « Lorsque la décision est de la compétence de l’État, le maire adresse au chef du service de l’État dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration ». La commission considère dès lors que l'avis émis par le maire, qui est obligatoire en vertu des dispositions précitées, est communicable, lorsqu'il a été émis expressément, à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès son envoi au chef du service de l’État dans le département chargé de l'instruction de la demande de délivrance du permis de construire. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.