Avis 20191277 Séance du 26/09/2019

Copie, par courrier postal, des documents suivants, relatifs à Monsieur X : 1) l'ensemble des réponses qui lui ont été adressées depuis 2010 ; 2) les permis de construire de ses maisons sises sur les parcelles X ; 3) les jugements des condamnations dont la mairie a fait l'objet à la suite des différents procès initiés par Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de La Possession à sa demande de copie, par courrier postal, des documents suivants, relatifs à Monsieur X : 1) l'ensemble des réponses qui lui ont été adressées depuis 2010 ; 2) les permis de construire de ses maisons sises sur les parcelles X ; 3) les jugements des condamnations dont la mairie a fait l'objet à la suite des différents procès initiés par Monsieur X. En l’absence de réponse du maire de La Possession à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2). La commission considère, en deuxième lieu, que les documents administratifs demandés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par l’article L311-6 de ce code, notamment les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1). En troisième et dernier lieu, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce les documents mentionnés au point 3) revêtent un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la présente demande.