Avis 20191202 Séance du 17/05/2019

Copie, par courrier électronique, dans le cadre du règlement d'une succession, des livrets de famille concernant : 1) Madame X, décédée le X ; 2) Madame X, décédée le X.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Fréjus à sa demande de copie, par courrier électronique, dans le cadre du règlement d'une succession, des livrets de famille concernant : 1) Madame X, décédée le X ; 2) Madame X, décédée le X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code. En réponse à sa demande, la mairie de Fréjus a informé la Commission que le demandeur n’avait pas apporté la preuve de sa qualité d’héritier ou d’ayant-droit. Or, la communication d’un livret de famille d’une personne décédée et détenu en mairie ne peut se faire qu’aux personnes ayant cette qualité. Il convient donc que Monsieur X apporte la preuve de sa qualité d’ayant droit ou d’héritier par la production d'un certificat d'hérité ou d'un acte de notoriété. La Commission émet donc un avis défavorable à la demande de Monsieur X et l’invite à présenter à la mairie de Fréjus un acte établissant sa qualité d’ayant droit.