Conseil 20191173 Séance du 27/06/2019

Caractère communicable d’un rapport de contrôle relatif à l’installation et au fonctionnement d’un phytobac dans le cadre d’un conflit de voisinage.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable d’un rapport de contrôle relatif à l’installation et au fonctionnement d’un phytobac dans le cadre d’un conflit de voisinage. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle souligne, en outre, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission estime que le rapport de contrôle que vous avez porté à sa connaissance, qui relève plusieurs non-conformités majeures dans l'utilisation de produits phytopharmaceutiques par un exploitant privé, comporte des mentions faisant apparaître le comportement de l'intéressé dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, en conséquence, que vous pouvez légalement refuser la communication de ce document au voisin de l'exploitant concerné, en vertu de l'article L124-4 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, néanmoins de celles des informations contenues dans ce document qui portent sur des émissions dans l'environnement. Il en va ainsi, notamment, des informations relatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sans autorisation de mise en marché, dont la commission n'estime pas, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, que la communication porterait atteinte aux secrets limitativement énumérés à l'article L124-5 du code de l'environnement.