Avis 20190904 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants concernant le marché public de gardiennage posté attribué à la société ABCISSE : 1) l’avis d’appel public à la concurrence ; 2) le règlement de la consultation ; 3) le cahier des clauses administratives particulières ; 4) le cahier des clauses techniques particulières ; 5) l’acte d’engagement signé par l’attributaire ainsi que l’offre de prix.
Maître X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de gardiennage posté attribué à la société ABCISSE : 1) l’avis d’appel public à la concurrence ; 2) le règlement de la consultation ; 3) le cahier des clauses administratives particulières ; 4) le cahier des clauses techniques particulières ; 5) l’acte d’engagement signé par l’attributaire ainsi que l’offre de prix. En l'absence de réponse du président de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), la commission rappelle que l'AFPA est un organisme de formation qui participe, en lien étroit avec le service public de l'emploi, à la mise en œuvre de la politique publique de l’emploi et qu'il doit être regardé comme une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens et pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, toutefois, qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Par ailleurs, La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. En l'espèce toutefois, la commission estime, eu égard à l'objet du marché, qu'il ne présente pas de lien suffisamment direct avec les missions de service public dont peut être investi l'AFPA pour être considéré comme un document produit ou reçu, dans le cadre de telles missions. La commission se déclare par suite incompétente pour connaître de la demande qui ne porte pas sur un document administratif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.