Conseil 20190862 Séance du 18/04/2019

Caractère communicable, à des commissaires aux comptes français mandatés par l'Union européenne afin d'effectuer des audits pour vérifier la bonne utilisation de ses subventions destinées à des projets de recherche, des marchés publics conclus dans le cadre de la réalisation de ces projets, sans occultation des mentions couvertes par le secret des affaires (offre technique), ni des notes obtenues par les différents candidats.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 avril 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des commissaires aux comptes français mandatés par l'Union européenne afin d'effectuer des audits pour vérifier la bonne utilisation de ses subventions destinées à des projets de recherche, des marchés publics conclus dans le cadre de la réalisation de ces projets, sans occultation des mentions couvertes par le secret des affaires (offre technique), ni des notes obtenues par les différents candidats. Si la communication de documents administratifs doit respecter les règles issues du livre III du code des relations entre le public et l'administration et le cas échéant d'autres dispositions législatives ou réglementaires particulières, la commission précise, toutefois, que ce livre III n'a pas vocation à régir la transmission de documents à des autorités administratives de contrôle lorsque des textes relatifs à ces autorités et à leurs missions organisent au profit de celles-ci un régime particulier de communication qui leur est plus favorable. A cet égard, la commission rappelle, en ce qui concerne l’organisation nationale et locale de l’utilisation des fonds européens, notamment du fonds européen de développement régional, qu’un mécanisme de contrôle global est organisé par le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 qui distingue les fonctions d’autorités de gestion, de certification et d’audit, cette dernière fonction étant assumée en France par la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) créée par le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008. Elle relève, par ailleurs, que l’article 16 du règlement n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé, prévoit que la commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement. La commission considère que, dans ce cadre, la transmission de documents entre les administrations bénéficiaires de fonds européens et ces autorités ne relève pas du livre III du code des relations entre le public et l’administration.