Avis 20190784 Séance du 26/09/2019

Communication, par courrier électronique et non par envoi postal comme le propose l'administration, du relevé intégral d'information concernant le permis de conduire de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Marne à sa demande de communication, par courrier électronique et non par envoi postal comme le propose l'administration, du relevé intégral d'information concernant le permis de conduire de sa cliente. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de la Marne, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l'article L225-3 du code de la route, aux termes duquel « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». Elle précise que le législateur, en modifiant ainsi l'article L225-3 du code de la route pour supprimer toute restriction dans les conditions d’accès à ce relevé intégral qui se fait désormais dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, a entendu mettre fin à toute limitation de la possibilité, pour la personne concernée ou son conseil, d’accéder au relevé intégral des mentions le concernant, notamment au décompte des points. La commission estime, par suite, que ce relevé d'information intégral est communicable à l'intéressée ainsi qu'à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en outre, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier pour répondre à une demande de communication d'un document par voie électronique. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la réponse du préfet de la Marne, que le fichier national des permis de conduire ne permet techniquement pas d'extractions, par un traitement d'usage courant, des relevés intégraux des informations sous forme électronique, les extractions du fichier ne pouvant se faire que par impression. La commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant de contester cette configuration, considère, au regard de ces éléments, que le document sollicité n'est pas disponible dans la forme souhaitée par le demandeur, ainsi qu'elle l'avait précédemment relevé dans son avis n° 20184470. Elle constate également que le préfet de la Marne a proposé à l'intéressé une communication par voie postale, après que le demandeur lui aura adressé une enveloppe à son nom affranchie au tarif en vigueur. Elle estime ainsi que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare, en conséquence, la demande d'avis irrecevable.