Avis 20190627 Séance du 27/06/2019

Copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) l’ensemble des contrats de délégation de service public (DSP) relatifs à l'assainissement passés sur le périmètre de la nouvelle métropole comprenant les anciens Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ; 2) l’ensemble des contrats de DSP relatifs à la gestion de l'eau passés sur le périmètre de la nouvelle métropole comprenant les anciens EPCI ; 3) l'ensemble des contrats de distribution d’électricité conclus avec la société ENEDIS ; 4) l’ensemble des contrats de distribution de gaz naturel conclus avec la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) ; 5) l’ensemble des contrats de DSP de réseaux de chaleur, et de froid le cas échéant ; 6) les contrats de DSP de transports urbains, notamment sur l’ancien périmètre de la communauté urbaine de Marseille et la communauté d'agglomération du Pays d’Aix-en-Provence ; 7) l'ensemble des rapports d'activités relatifs aux contrats précités, ainsi que leurs comptes rendus d'activités du concessionnaire (CRACs) pour 2017, ou, s'ils ne sont pas disponibles, ceux de 2016, ainsi que les rapports d'activités de l’ensemble des fluides précités qui ne sont pas contractualisés et qui sont en régie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Aix-Marseille Provence à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) l’ensemble des contrats de délégation de service public (DSP) relatifs à l'assainissement, passés sur le périmètre de la nouvelle métropole comprenant les anciens établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ; 2) l’ensemble des contrats de DSP relatifs à la gestion de l'eau, passés sur le périmètre de la nouvelle métropole comprenant les anciens EPCI ; 3) l'ensemble des contrats de distribution d’électricité conclus avec la société ENEDIS ; 4) l’ensemble des contrats de distribution de gaz naturel conclus avec la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) ; 5) l’ensemble des contrats de DSP de réseaux de chaleur, et de froid le cas échéant ; 6) les contrats de DSP de transports urbains, notamment sur l’ancien périmètre de la communauté urbaine de Marseille et la communauté d'agglomération du Pays d’Aix-en-Provence ; 7) l'ensemble des rapports d'activités relatifs aux contrats précités, ainsi que leurs comptes rendus d'activités du concessionnaire (CRACs) pour 2017, ou, s'ils ne sont pas disponibles, ceux de 2016, ainsi que les rapports d'activités de l’ensemble des fluides précités qui ne sont pas contractualisés et qui sont en régie. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 6) de la demande, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. S'agissant des documents mentionnés au point 7) de la demande, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret des affaires. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter l'article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière. La commission estime donc que les rapports sollicités ainsi que leurs annexes sont communicables, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la demande.