Avis 20190585 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants : 1) les chiffres clés des exercices 2006, 2012, 2013, 2014, et 2015 de l'établissement ; 2) pour la période 2006-2017 : le montant du budget principal, les charges de personnel (« Titre 1 » : détaillant le personnel médical et non médical), et les dépenses à caractères médical (« Titre 2», principalement les médicaments et les dispositifs médicaux).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à sa demande de communication des documents suivants : 1) les chiffres clés des exercices 2006, 2012, 2013, 2014, et 2015 de l'établissement ; 2) pour la période 2006-2017 : le montant du budget principal, les charges de personnel (« Titre 1 » : détaillant le personnel médical et non médical), et les dépenses à caractères médical (« Titre 2», principalement les médicaments et les dispositifs médicaux). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, la commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Le compte financier comprend : 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. 2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier : - récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ; - comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ; - fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Enfin, selon l'article R6145-47, le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé. En l’espèce, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.