Avis 20190499 Séance du 05/09/2019

Copie de la demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles déposée par la SCEA X, enregistrée le 20 juillet 2018 sous le n° 18299.
Monsieur X, pour la SC X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde à sa demande de copie de la demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles déposée par la SCEA X, enregistrée le 20 juillet 2018 sous le n° 18299. La commission, qui a pris connaissance des pièces qui lui ont été transmises par le directeur départemental des territoires et de la Mer de Gironde, rappelle qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établi selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. La commission relève qu’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter peut comporter des informations couvertes par le secret de la vie privée du demandeur, tenant à son identification, sa situation maritale et familiale, ses qualifications et sa situation sociale ainsi que par le secret en matière industrielle et commerciale en ce qu’il comporte des éléments susceptibles de révéler la stratégie commerciale du bénéficiaire des concessions, tels que la description des biens détenus par l’exploitant ou les caractéristiques de l’exploitation. La commission considère en conséquence que si un tel dossier peut être transmis à l'intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, il ne peut en revanche pas faire l'objet d'une communication à un tiers, et notamment un concurrent dont la demande d'autorisation a été rejetée, en raison de la présence de trop nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou au secret des affaires. Par suite, la commission émet un avis défavorable.