Avis 20190496 Séance du 31/08/2019

Communication sur CD-ROM de l’intégralité des imageries médicales la concernant, prescrites par le docteur X entre le 1/12/2016 à ce jour comprenant : 1) l'ensemble des radiographies de décembre 2016 à octobre 2018 ; 2) le scanner du janvier 2017 ; 3) la scintigraphie osseuse du 23/12/2016 concernant les consultations à visée orthopédiques et rhumatologiques de décembre 2016 à ce jour, et au bloc opératoire le 15/12/2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans à sa demande de communication sur CD-ROM de l’intégralité des imageries médicales la concernant, prescrites par le docteur X comprenant : 1) l'ensemble des radiographies réalisées entre les mois de décembre 2016 et octobre 2018 ; 2) le scanner réalisé en janvier 2017 ; 3) la scintigraphie osseuse du 23 décembre 2016. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle en outre qu'en vertu de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En vertu de l'article R311-11 du même code, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. En l'espèce, la commission constate que par courrier du 13 décembre 2018, le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans a adressé à Madame X un devis afin qu'elle s'acquitte, préalablement à la communication, de la somme de 13,57 euros, correspondant aux frais de reproduction et d'envoi des documents sollicités. La commission relève, d'une part, s'agissant des pages en format A4 et des cédéroms, que ce tarif est conforme à celui prescrit par arrêté du 1er octobre 2001, ci-dessus rappelé et, d'autre part, s'agissant des pages en format A3 et des frais d'envoi, que le tarif proposé n'apparaît pas manifestement excessif. La commission considère que ce courrier ne doit pas s'analyser comme un refus de communication dès lors que, d'une part, il correspond à la demande de l'intéressée et, d'autre part, cette dernière n'y a pas donné suite. Elle estime en conséquence que le refus de communication n'est pas établi et émet, par suite, un avis défavorable à la demande. Elle invite l'intéressée à s'acquitter des frais demandés afin que le centre hospitalier puisse procéder à l'envoi des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.