Conseil 20190475 Séance du 28/02/2019

Caractère communicable d'une lettre anonyme, ayant conduit à des recherches puis à une décision de refus, à un particulier qui a fait l'objet de cette dénonciation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 février 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une lettre anonyme, ayant conduit à des recherches puis à une décision de refus, à un particulier qui a fait l'objet de cette dénonciation. La commission vous rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. La commission constate, en l'espèce, que le document, bien que dactylographié, comporte des informations susceptibles de permettre d'en identifier l'auteur. Elle estime, dès lors, qu'il n'est pas communicable à la personne qui vous sollicite.