Avis 20190429 Séance du 06/06/2019
Communication des rapports de Madame X, enseignante à l'école primaire de Vernioz et de Madame X, directrice de l'établissement, relatifs aux faits qui se sont déroulés le X avec un élève scolarisé en classe de CE1, et dans lesquels elle serait citée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère à sa demande de communication des rapports de Madame X, enseignante à l'école primaire de Vernioz et de Madame X, directrice de l'établissement, relatifs aux faits qui se sont déroulés le X avec un élève scolarisé en classe de CE1, et dans lesquels elle serait citée.
La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport rédigé par l’institutrice, Madame X, estime qu'il s'agit d’un document administratif communicable à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
S’agissant du rapport rédigé par la directrice, la commission estime que ce document administratif dont elle n’a pu prendre connaissance, s’il existe, est également communicable à Madame X, en application des mêmes dispositions, sous réserve toutefois d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés, dont les parents de X, et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes, ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.