Avis 20190421 Séance du 26/09/2019

Communication, par courriel, ou le cas échéant, par courrier postal, au format papier, des autorisations individuelles délivrées sur le fondement de l’article 3 de l’arrêté du 2 août 2018 portant ouverture de la pêche du chalut pélagique sur le plateau de l’ile d’Yeu pour la saison 2018/2019.
Monsieur X, pour l'association France Nature Environnement, Pays de la Loire, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Pays de la Loire à sa demande de communication, par courriel, ou le cas échéant, par courrier postal, au format papier, des autorisations individuelles délivrées sur le fondement de l’article 3 de l’arrêté du 2 août 2018 portant ouverture de la pêche du chalut pélagique sur le plateau de l’ile d’Yeu pour la saison 2018/2019. En l'absence de réponse du préfet de la région Pays de la Loire à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L921-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L911-2, (...) l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, (...) » peut « être soumis à la délivrance d'autorisations ». Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles. » L’article 5 de l’arrêté ministériel n°1248 du 3 mai 1977 réglementant le chalut pélagique prévoit la possibilité pour les préfets de région de limiter ou d’interdire par arrêté l’usage du chalut pélagique dans les secteurs ou le besoin s’en fait sentir. L'arrêté préfectoral du 2 août 2018 évoqué ci-dessus a ouvert la campagne 2018/2019 de pêche au chalut pélagique sur la zone délimitée du plateau de l’île d’Yeu, du samedi 1er décembre 2018 au jeudi 31 janvier 2019. Son article 3 prévoit que « les armateurs des navires désirant pratiquer la pêche au chalutage pélagique sur le plateau de l'île d'Yeu (...) doivent être titulaire d'une autorisation délivrée par le préfet de la région Pays de la Loire. (...) Une copie du plan du chalut doit être jointe à la demande. » La commission relève que les autorisations individuelles mentionnées par ces dernières dispositions, qui figurent en annexe de l'arrêté du 2 août 2018 ne comportent, en elles-mêmes, aucune mention relevant de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la demande.