Avis 20190416 Séance du 31/08/2019

Copie des documents relatifs aux déclarations de travaux X et X, à savoir : 1) l'intégralité des propositions du service départemental d’instruction des documents d’urbanisme adressées à la commune par courrier postal ou électronique ; 2) l’arrêté municipal du président de la délégation spéciale qui gérait la commune jusqu’à l'élection du maire, donnant délégation de signature à Madame X ; 3) le procès verbal « dès que celui-ci sera établi ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Serres-sur-Arget à sa demande de copie des documents relatifs aux déclarations de travaux X et X, à savoir : 1) l'intégralité des propositions du service départemental d’instruction des documents d’urbanisme adressées à la commune par courrier postal ou électronique ; 2) l’arrêté municipal du président de la délégation spéciale qui gérait la commune jusqu’à l'élection du maire, donnant délégation de signature à Madame X ; 3) le procès-verbal « dès que celui-ci sera établi ». En l'absence de réponse du maire de Serres-sur-Arget, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) de la présente demande d'avis sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une future décision administrative. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission considère que l'arrêté mentionné au point 2) est, s'il existe, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par suite, un avis également favorable sur ce point. S'agissant du point 3), la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.